Les Conseils de Prud’hommes et leurs différentes formations sont des juridictions paritaires comprenant un nombre égal de salariés et d’employeurs
Les règles du contentieux prud’homal sont assez complexes et sont contenues à la fois dans le code de procédure civile et le Code du travail.
Les conseils de prud’hommes sont divisés en 5 sections autonomes : encadrement, industrie, services commerciaux, agriculture, activités diverses. Relèvent :

DE LA SECTION DE L’ENCADREMENT

  • Les ingénieurs et les salariés qui, même s’ils n’exercent pas de commandement, ont une formation équivalente constatée ou non par un diplôme ;
  • Les salariés qui, ayant acquis une formation technique, administrative, juridique, commerciale ou financière, exercent un commandement par délégation de l’employeur ;
  • Les agents de maîtrise qui ont une délégation écrite de commandement ;
  • Les VR

DES SECTIONS DE L’INDUSTRIE, DES SERVICES COMMERCIAUX ET DE L’AGRICULTURE

Respectivement : employés et ouvriers de l’industrie, des services commerciaux, de l’agriculture

DE LA SECTION DES ACTIVITÉS DIVERSES

Les ouvriers et employés dont les employeurs n’exercent pas une activité industrielle, commerciale ou agricole, ainsi que les employés de maison, concierges et gardiens d’immeubles à usage d’habitation

Chaque section de conseil de prud’hommes ou, lorsqu’elle est divisée en chambres, chaque chambre comprend au moins

  • Un bureau de conciliation et d’orientation (BCO) composé d’un conseiller prud’homme employeur et d’un conseiller prud’homme salarié
  • Un bureau de jugement également paritaire dont la formation normale comprend au moins 2 conseillers de chaque catégorie. Le bureau de jugement peut également siéger, sur décision du BCO, en formation restreinte composée d’un conseiller de chaque collège, ou en formation présidée par un magistrat désigné dans le ressort du TGI, même en l’absence de partage de voix.

Chaque conseil de prud’hommes comprend en outre une formation de référé composée d’un conseiller employeur et d’un conseiller salarié.
Sur la procédure à suivre devant ces différentes instances
La compétence du est d’ordre public en cela que le juge saisi doit s’autosaisir de toute difficulté relative à sa compétence même si les parties ne soulèvent pas celle-ci. Cette compétence est exclusive de toute autre compétence juridictionnelle et toute juridiction autre que le Conseil de Prudhommes saisie par erreur doit décliner sa compétence et renvoyer devant le Conseil de Prud’hommes.

COMPÉTENCE D’ATTRIBUTION

Le Conseil de Prudhommes règle les litiges s’élevant à l’occasion du contrat de travail

L’article L 1411-1 du Code de travail dispose que « Le conseil de prud’hommes règle par voie de conciliation les différends qui peuvent s’élever à l’occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu’ils emploient.
Il juge les litiges lorsque la conciliation n’a pas abouti. »
Le Conseil de Prudhommes est compétent pour les litiges entre employeurs et salariés. La compétence du conseil de prud’hommes est subordonnée à l’existence d’un contrat de travail au sens de la législation du travail.
Le contrat de travail se caractérise entre le lien de subordination entre l’employeur et le salarié. Ce lien de subordination est marqué par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements.

COMPÉTENCE TERRITORIALE

Les règles de compétence des conseils de prud’hommes sont les suivantes

  • Lorsque le travail est effectué dans un établissement, le conseil de prud’hommes compétent est celui dans le ressort duquel est situé l’établissement
  • Lorsque le travail est effectué en dehors de tout établissement, la demande est portée devant le conseil de prud’hommes du domicile du salarié
  • Le salarié peut toujours saisir le conseil de prud’hommes du lieu où l’engagement a été contracté ou celui du lieu où l’employeur est établi.

Les règles de compétence territoriale sont d’ordre public. Toute clause y dérogeant est réputée non écrite. L’exception d’incompétence doit être soulevée par le défendeur avant toute défense au fond. Le conseil de prud’hommes ne peut se déclarer d’office incompétent, sauf si le défendeur ne comparaît pas.

PROCÉDURE

La procédure devant les conseils de prud’hommes relève du Code de procédure civile, sous réserve des règles dérogatoires édictées par le Code du travail.

Cette procédure comporte 2 phases : phase de conciliation et phase de jugement. Il existe, en outre, un référé prud’homal. Par ailleurs, il est prévu une procédure d’urgence en cas de licenciement économique.

Le bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes est compétent pour homologuer un accord transactionnel indépendant, après avoir été saisi à cette fin par la partie la plus diligente C. trav. art. R 1471-1 à R 1471-2.

Saisine du Conseil de prud’hommes

Le conseil de prud’hommes est saisi soit par la présentation volontaire des parties devant le bureau de conciliation et d’orientation (BCO), soit par requête faite, remise ou adressée au greffe du conseil (contenant les mentions prescrites à peine de nullité par l’article 58 du CPC, un exposé sommaire des motifs de la demande et les différents chefs de la demande), accompagnée des pièces que le demandeur souhaite invoquer à l’appui de ses prétentions et d’un bordereau les énumérant. La requête et le bordereau doivent être établis en autant d’exemplaires qu’il existe de défendeurs, en plus de celui destiné au conseil.

À réception par le greffe de la requête et du bordereau, le défendeur est convoqué à la séance du BCO par lettre recommandée avec avis de réception accompagnée d’un exemplaire de la requête et du bordereau énumérant les pièces du demandeur. Cette convocation vaut citation en justice.
Le demandeur est informé par le greffe par tous moyens des lieu, jour et heure de la séance du BCO.
Le greffe invite les parties à se communiquer leurs pièces et prétentions, et les informe des conséquences de leur non-comparution à la séance du BCO.

Procédure devant le bureau de conciliation et d’orientation (BCO)

Sauf exceptions, la conciliation constitue un préalable obligatoire dont l’absence entraînerait une nullité d’ordre public de la procédure.

Le BCO peut entendre chacune des parties séparément et dans la confidentialité. Il établit un procès-verbal du résultat de sa tentative.

Dans certains cas, le bureau de jugement est saisi directement, notamment en cas de requalification d’un CDD ou d’un stage, de prise d’acte par un salarié de la rupture de son contrat, de contestation du refus par l’employeur de certains congés, et de litige relatif à la mise en œuvre de l’AGS. Par ailleurs, l’absence de conciliation n’est pas opposable aux demandes nouvelles.

Si le BCO se déclare en partage de voix le litige est renvoyé directement devant la formation de jugement présidée par un magistrat du TGI.

Orientation

En cas d’échec de la conciliation lorsque les parties ont comparu, l’affaire peut être renvoyée par le BCO devant le bureau de jugement réuni en formation normale ou :

– en formation normale mais présidée par un juge du TGI si les parties le demandent ou si la nature du litige le justifie ;

– en formation restreinte, avec l’accord des parties, pour les litiges portant sur un licenciement ou une résiliation judiciaire.

Le greffier avise par tous moyens de la date d’audience devant le bureau de jugement les parties qui ne l’ont pas été verbalement.