Cass. soc., 20 mars 2019, n° 18-40.048, FS-P+B

La Cour de cassation n’a pas renvoyé au Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité portant sur la législation protectrice dont bénéficie le salarié qui a été victime d’un accident du travail chez son employeur initial, jugeant légitime la différence de régime qui repose sur la nature, légale ou conventionnelle, du transfert.

Différence de régime. – Si l’article L. 1226-6 du Code du travail exclut l’application de la législation protectrice des victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle « aux rapports entre un employeur et [un] salarié victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle survenu ou contractée au service d’un autre employeur  », le salarié peut cependant prétendre au bénéfice de la protection légale lorsque le même contrat de travail s’est poursuivi avec le nouvel employeur en application de l’article L. 1224-1 du même Code (Cass. soc., 3 mars 2004, n° 02-40.542, inédit : JurisData n° 2004-022704). En 2007, la Cour de cassation avait refusé d’étendre cette exception au cas où le contrat de travail est transféré dans le cadre d’un accord collectif, après la perte d’un marché de services (Cass. soc., 14 mars 2007, n° 05-43.184 : JurisData n° 2007-037941). Douze ans après, interrogée dans le cadre d’une demande de transmission d’une QPC qui portait sur la légitimité de cette différence de régime reposant sur la nature, légale ou conventionnelle, du transfert, elle a réitéré sa position. Le juge du droit a donc fait le choix de ne pas renvoyer la question au Conseil constitutionnel.

À situations différentes, régimes différents. – La Cour a justifié sa position ainsi : le principe de l’égalité de traitement « ne s’oppose pas à ce que l’interprétation jurisprudentielle d’une disposition législative règle de façon différente des situations différentes ». Or, « les salariés dont le contrat de travail est transféré dans le cadre d’un accord collectif ne sont pas placés dans une situation identique à celle des salariés dont le contrat de travail est transféré dans le cadre des dispositions de l’article L. 1224-1 du Code du travail ». En effet, « en cas de transfert légal, c’est le même contrat de travail qui se poursuit auprès du nouvel employeur par le transfert d’une entité économique autonome qui subsiste à laquelle est attachée la protection reconnue aux salariés victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle » ; « alors que l’accord collectif qui, pour le cas de la perte d’un marché de services, prévoit et organise le transfert de tout ou partie des contrats de travail des salariés affectés à l’exécution du marché, lesquels peuvent s’y opposer, ne peut à lui seul et sauf clause contraire le prévoyant, faire échec aux dispositions de l’article L. 1226-6 du Code du travail ».

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